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Article 4.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : Prévoyance - Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance)

Article 4.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : Prévoyance - Avenant du 29 octobre 2010 relatif à la prévoyance)

En cas de survenance d'une des maladies redoutées définies à l'article 4.3, un capital est versé au salarié à l'issue d'un délai de 30 jours à partir de la constatation médicale validée par le médecin-conseil de l'organisme assureur de la maladie redoutée couverte.

La date du diagnostic est celle du diagnostic définitif de l'examen histopathologique et doit être postérieure à la date d'effet.

Est exclus de manière permanente la maladie redoutée couverte attribuable à l'usage abusif d'alcool ou de drogues.