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Article XIV.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article XIV.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

XIV. 2.1. Temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail.

Toutefois, en dehors des cours/ classes et/ ou des échauffements des répétitions et des représentations, le danseur effectue un travail personnel indispensable, non repérable, et par conséquent difficile à apprécier.

Ce travail est une réalité indéniable qui doit être prise en compte dans l'organisation et la rémunération du travail de l'artiste.

Typologie des différents types de travail effectif du danseur :

1. Temps de cours/ classes et/ ou échauffement.

2. Temps de répétition, d'essayage de costumes et d'essais de maquillage.

3. Temps de représentation, dont démonstrations et présentations d'extraits.

4. Temps d'activité connexe (comportant la présentation d'une ou plusieurs parties dansées, y compris la conduite d'ateliers).

Les temps 1,2,3 et 4 sont définis comme''temps dansé''.

5. Temps autour du spectacle (habillage, maquillage, douche, rhabillage, rangement de leur matériel de danse personnel à l'exception des éléments techniques).

6. Temps du transport selon les conditions prévues au titre VIII.

7. Temps d'action culturelle (ne comportant pas de partie dansée).

8. Temps de promotion ne comportant pas de partie dansée (photos, radios, télévision, rencontre avec le public).


Durée quotidienne du travail du danseur : dispositions générales


En dehors des cas de grands déplacements, de tournées, de temps de festivals ou de la période des 6 jours ouvrés qui précèdent une générale (y compris dans le cadre d'une reprise) l'amplitude journalière pour les artistes chorégraphiques ne pourra excéder 10 heures, en incluant le temps de transport, comptabilisé conformément aux dispositions de l'article VIII. 1.1.

Dans ce cas il ne peut y avoir qu'un arrêt d'une durée maximum de 2 heures entre 2 temps de travail.

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, une interruption supérieure devait avoir lieu, un temps d'au moins 30 minutes sera consacré à un temps de remise en condition physique lors de la reprise du travail.

Quelles que soient les dispositions qui suivent, dans le cadre d'une journée de travail, le temps''dansé''ne pourra être supérieur à 7 heures, dont 1 heure consacrée à un cours et/ ou à l'échauffement (1 h 30 de classe/ cours et non d'échauffement pour les CDI).

A l'exception des artistes engagés dans des ensembles chorégraphiques permanents, la journée de travail des artistes chorégraphiques est organisée en services successifs de 3 heures, non fractionnables, y compris dans le cas des activités connexes. Pendant la période de répétitions, il ne peut être exigé de l'artiste plus de 2 services par jour.

Le premier service de la journée de travail est précédé d'un temps consacré au cours, à la classe ou à l'échauffement.

Pour les artistes chorégraphiques qui ne travaillent pas dans les ensembles chorégraphiques permanents, il pourra leur être demandé d'effectuer un 3e service, à l'occasion des tournées, des temps de festivals et dans les 6 jours ouvrés qui précèdent une générale, y compris dans le cadre d'une reprise, dans la limite de la durée légale hebdomadaire de travail.

La durée du travail effectif du danseur, hors temps de transport tel que défini à l'article VIII. 1, ne pourra excéder 8 heures, et 10 heures en incluant le temps de transport tel que défini à l'article VIII. 1.

De façon exceptionnelle, cette durée peut être portée à 10 heures, hors temps de transport tel que défini à l'article VIII. 1, à l'occasion des tournées, des temps de festivals et dans le cadre des 6 jours ouvrés qui précèdent une générale, y compris dans le cadre d'une reprise.

Il ne pourra y avoir d'activités connexes le jour d'une générale et/ ou d'une première de création et/ ou d'une reprise.

En outre, dans les ensembles chorégraphiques permanents, lorsque le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause sera effectuée d'une durée de 60 minutes pour la prise de repas. Cette durée pouvant être réduite à 45 minutes avec l'accord des salariés.

Pour les artistes engagés dans un ensemble chorégraphique permanent, la classe/ cours quotidien est d'une durée minimum de 1 h 30 hors journée de représentation ou de tournée.

Durant la période de représentation ou de tournée, la classe/ cours proposée, adaptée à la technique et l'énergie mobilisée pour le spectacle, est d'une durée minimum de 1 heure. Il est renvoyé aux accords d'entreprise le nombre de classe hebdomadaire obligatoire.

Si les conditions de l'article VII. 1 sont réunies, une indemnité de panier sera due, à moins que l'employeur n'organise les repas, qui devront être variés et équilibrés.


Durée quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de répétition


Quel que soit le découpage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause.

La somme des temps de pause à l'intérieur de 1 journée doit être au moins égale à 5 minutes par heure de temps dansé.

La durée de chaque pause doit être au minimum de 5 minutes.

La répartition des pauses dans la journée est déterminée par l'employeur.

Le temps dansé ne peut excéder 2 heures d'affilée.


Durée quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de représentation


En cas de représentation unique dans la journée : le temps de préparation individuelle autour du spectacle est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après le spectacle.

En cas de représentations multiples dans la journée : le temps de préparation individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. L'intervalle entre deux représentations ne pourra être inférieur à 30 minutes.

L'intervalle entre deux représentations doit préserver un temps de récupération minimum qui ne peut être inférieur à :

- 30 minutes pour les représentations de moins de 30 minutes ;

- 45 minutes pour les représentations d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes ;

- 60 minutes pour les représentations d'une durée supérieure à 1 heure.

Sera également considéré comme temps de travail effectif une durée forfaitaire de 30 minutes après la dernière représentation.

La durée journalière maximum des représentations ne pourra excéder 5 heures (sauf cas atypique d'une représentation excédant cette durée).

En cas de représentations multiples au cours d'une journée, le nombre de représentations sera limité en fonction de la durée de chaque représentation. C'est ainsi que pourront avoir lieu au maximum :

- 1 représentation de durée supérieure à 90 minutes ;

- 2 représentations de durée comprise entre 60 et 90 minutes ;

- 3 représentations de durée comprise entre 30 et 60 minutes ;

- 4 représentations de durée comprise entre 15 et 30 minutes ;

- 5 représentations de durée égale ou inférieure à 15 minutes.

Sauf dispositions spécifiques négociées dans le cadre d'accords d'entreprises.