XVI. 2. 1. Temps de travail effectif
Artistes lyriques engagés en CDI
Le cas traité ici est celui d'un emploi dans la nomenclature d'un ensemble vocal ou d'un choeur lyrique permanent.
Durée du travail
Les artistes lyriques des choeurs sont soumis à un horaire collectif spécifique conciliant les impératifs liés à l'activité d'interprétation de productions lyrique et l'amélioration des conditions de travail dans le respect de la vie personnelle et familiale.
L'horaire de référence mensuel des artistes lyriques des choeurs à temps plein est de 151, 40 heures.
Les entreprises peuvent toutefois décider de mettre en place un aménagement du temps de travail dans un cadre trimestriel dans les conditions définies ci-après.
Les artistes lyriques des choeurs effectuent au maximum 46 services par mois sur la base moyenne de 10 services par semaine, portée à 11 services par semaine en cas de représentation.
Travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur, dans le cadre de l'horaire collectif fixé par l'employeur.
Le temps de travail effectif comprend :
― le temps consacré aux répétitions, aux représentations et aux enregistrements, décompté en services ;
― en cas de déplacements autres que ceux des tournées, le temps de transport entre l'entreprise et le lieu de déplacement ;
― le temps consacré à toute autre activité lyrique organisée par la direction ;
― les pauses pendant les services ;
― le temps consacré aux essayages, maquillage, habillage et déshabillage.
Par ailleurs, le temps de travail personnel (mémorisation des rôles...) est rémunéré chaque semaine sur la base de la différence entre 35 heures et le temps de travail réalisé par l'artiste-interprète lyrique des choeurs permanents dans le cadre des différentes tâches ou services qui sont confiés par l'employeur au cours de la semaine concernée.
Temps de repas
Les temps de repas ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Artistes lyriques engagés en CDD
en ensemble vocal ou d'un choeur lyrique permanent
Les conditions d'emploi des artistes lyriques recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaires ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent sont identiques à celles des artistes engagés en CDI.
Autres CDD
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Seul le temps de travail imposé par l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
Par temps de travail effectif de l'artiste lyrique, il est entendu :
1. Le temps consacré aux répétitions musicales ou scéniques et aux représentations et enregistrements ;
2. Le temps consacré à toute autre activité lyrique organisée par la direction ;
3. Les pauses pendant les services ;
4. Le temps consacré aux essayages, maquillage, habillage, déshabillage... ;
5. Le temps de transport (en mission et en tournée) suivant les modalités prévues au titre VIII.
Toutefois, en dehors des répétitions, des représentations et des enregistrements, l'artiste lyrique est tenu d'effectuer un travail personnel qui comporte entre autres :
― l'échauffement vocal ;
― l'étude de la partition avant la première répétition, ainsi que tout au long du contrat, de la partition, tant sur le plan musical que du texte ou de la mise en scène ou de la chorégraphie.
Ce travail indispensable non repérable, et par conséquent difficile à apprécier, est une réalité indéniable qui doit être pris en compte dans l'organisation et la rémunération de l'artiste.
XVI. 2. 2. Organisation du travail
pour les artistes lyriques engagés en CDI
Le cas traité ici est celui d'un emploi dans la nomenclature d'un ensemble vocal ou d'un choeur lyrique.
Définition des services
Le temps consacré aux répétitions, aux enregistrements et aux représentations est décompté en services selon les modalités suivantes :
― leçon par pupitre : 1 service de 1 heure sans pause, ou 1 h 30 avec pause de 10 minutes ;
― ensemble piano, pupitres groupés : 1 service de 2 heures entrecoupé de 1 pause de 15 minutes ;
― mise en scène piano : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes ;
― italienne avec orchestre : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes et maximum 1 h 40 minutes de travail d'affilée ;
― filage au piano (générale piano) : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entractes ou au minimum de 2 pauses de 15 minutes ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes au minimum par service ;
― costumière : conditions spectacle : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte d'une durée totale minimum de 30 minutes (2 fois 15 minutes ou 1 fois 30 minutes) ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes au minimum par service ;
― mise en scène orchestre : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes ;
― colonelle avec orchestre ou pré-générale : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte ;
― générale avec orchestre : 1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte ;
― représentation : 1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte.
Les dispositions relatives au dépassement de la durée des services de répétitions et représentation sont indiquées à l'article XVI. 4.
Lors des représentations, les artistes lyriques des choeurs doivent être présents dans l'entreprise à l'heure fixée par accord d'entreprise et au maximum 50 minutes avant la représentation, ce temps s'ajoutant à la durée du service.
Les répétitions des colonelles (ou pré-générales) et des générales avec orchestre ou avec piano sont susceptibles d'être mises en oeuvre dans les conditions du spectacle. Toutefois, la mise en costume ou le maquillage peut également être demandé pour toute autre répétition, après consultation des délégués des artistes lyriques des choeurs désignés en leur sein. La mise en costume et le maquillage donnent lieu à une contrepartie fixée par accord d'entreprise.
A titre exceptionnel, avant les représentations, un raccord vocal, musical ou scénique, inclus dans l'un des services de la journée, peut avoir lieu. Si ce raccord n'excède pas 30 minutes de travail, il est comptabilisé pour une durée minimale forfaitaire de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, un service de 3 heures est comptabilisé. Pour la détermination du temps de travail effectif, seule la durée réelle du raccord est prise en compte. Les modalités de mise en oeuvre des raccords sont fixées par accord avec les délégués des artistes lyriques des choeurs.
Les jours de générale et de pré-générale d'un ouvrage lyrique en version scénique seul cet ouvrage peut être répété.
Planification de l'activité
En début de saison, le planning prévisionnel annuel d'activité sera communiqué aux artistes lyriques des choeurs.
Le planning mensuel d'activité est affiché au tableau de service des artistes lyriques des choeurs au plus tard 3 semaines avant son entrée en vigueur et indique de manière définitive les horaires de travail.
Le planning hebdomadaire d'activité est affiché au tableau de service des artistes lyriques des choeurs, au plus tard le vendredi, à 17 heures, précédant la semaine concernée, et détermine la nature du service.
En cas de nécessité, après consultation des représentants des artistes lyriques des choeurs qui comprennent, s'il a été élu, le délégué des choeurs, l'employeur peut modifier l'horaire du service affiché.
La modification est portée à la connaissance des artistes lyriques des choeurs avec un délai de prévenance aussi long que possible et au plus tard 72 heures avant le service concerné. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un changement de planning (notamment en cas de maladie, accident...), le délai de prévenance est ramené à 48 heures avant le service concerné. Toute dérogation à ces dispositions doit faire l'objet d'un accord avec les représentants des artistes lyriques des choeurs qui comprennent, s'il a été élu, le délégué du personnel des choeurs.
Le billet de service affiché la veille avant 17 heures au tableau de service des artistes lyriques des choeurs définit les modalités du service.
Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque artiste lyrique des choeurs ne peut excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la présente convention collective.
A défaut d'aménagement spécifique par accord d'entreprise, les services peuvent commencer au plus tôt à 9 h 30 et s'achever au plus tard à minuit.
Les artistes lyriques des choeurs effectuent 2 services par jour, d'une durée totale maximale de 7 heures.
Si l'un des 2 services quotidiens atteint une durée de 4 heures, le second service ne peut excéder 1 heure en studio ou 3 heures sur scène.
Une pause de 2 heures minimum doit être respectée entre 2 services. En cas de services consécutifs égaux ou inférieurs à 2 heures, la pause est ramenée à un minimum de 30 minutes.
Organisation du travail hebdomadaire
Durée maximale hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En l'absence d'aménagement du temps de travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut être organisée de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque artiste lyrique des choeurs au minimum 35 heures consécutives de repos.
Aménagement du temps de travail :
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent titre pourront mettre en oeuvre l'aménagement du temps de travail pour les artistes lyriques des choeurs selon les modalités exposées aux articles VI. 1 à VI. 11 de la convention collective.
Les entreprises pourront, pour les artistes lyriques des choeurs :
― soit négocier un accord d'aménagement du temps de travail propre à l'entreprise qui devra répondre aux principes posés aux articles VI. 1 à VI. 11 de la présente convention collective et au présent article ;
― soit, en l'absence d'accord après négociation avec les délégués syndicaux, soit en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, faire une application directe des dispositions des articles VI. 1 à V. 11 de la présente convention collective et du présent article.
Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon l'article L. 3132-12 du code du travail pour assurer la représentation ou la répétition générale. Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches par période de référence équivalente à 12 mois.
Les dispositions de travail du dimanche s'appliquent aux jours fériés.
XVI. 2. 3. Organisation du travail
pour les artistes lyriques engagés en CDD
Artistes lyriques engagés en CDD,
en ensemble vocal ou dans un choeur lyrique permanent
L'organisation du travail des artistes lyriques recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaires ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent est identique à celle des artistes engagés en CDI.
Autres CDD
Durée du travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque artiste lyrique ne peut excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la convention collective.
Les artistes ne peuvent être convoqués à des répétitions, enregistrements ou représentations tels que définis ci-après pour une durée cumulée qui dépasse 6 heures pour les temps 1,2,3 et 4 définis au paragraphe XVI. 2.1 ci-avant. Cette durée pourra être complétée de 1 heure, qui ne pourra comporter que des tâches relevant du temps 4.
a) Période de répétition et d'enregistrement
Le travail est organisé suivant un plan de travail annexé au contrat de travail, et qui définit quotidiennement les périodes de travail sous forme de services dont la durée est comprise entre 2 et 4 heures.
Quel que soit le découpage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause. La somme des temps de pause à l'intérieur d'une journée doit être égale à 6 minutes par heure de travail. La durée de chaque pause doit être au minimum de 10 minutes. Si la durée du service est inférieure ou égale à 2 heures, la pause ne peut être inférieure à 10 minutes. La répartition des pauses dans la journée est déterminée par l'employeur, en concertation avec le délégué du personnel ou à défaut un représentant désigné par les artistes.
Une répétition générale pourra avoir la durée de l'ouvrage entrecoupée des pauses d'entracte.
Afin de répondre aux impératifs d'une oeuvre dont la durée avec entracte dépasse 4 heures, les répétitions générales sont assimilées à une représentation.
La répétition générale ne pourra se faire le jour du concert qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, une coupure de 3 heures devra être respectée entre la fin de la générale et le début de la représentation ou du concert. La mise en oeuvre de cette disposition devra faire l'objet d'une clause spécifique dans les contrats de travail concernés.
b) Période de représentation
Le raccord ou la balance et la représentation qui suit comptent pour une seule convocation.
Le raccord ou la balance est le temps consacré à la répétition précédant immédiatement une représentation. Il ne peut excéder 1 h 30. Durant le raccord ou la balance, la durée du travail vocal (temps 1, 2 et 3 tels que définis au chapitre XIII. 2. 1) ne pourra dépasser la moitié de la durée de l'oeuvre.
Un spectacle de durée normale (1 h 30 à 3 heures, entracte compris) ne peut être joué plus de 2 fois le même jour ni (sous réserve d'une dérogation par mois) 2 jours consécutifs en matinée et soirée.
Un spectacle de courte durée est défini comme un spectacle d'au plus 1 heure avec une tolérance de 10 %. Pour un tel spectacle il ne peut être donné plus de 3 représentations par jour, ramenées à 2 représentations dans les cas suivants :
― concert a cappella ;
― parties chantées représentant plus des 3 / 4 de la durée de la représentation ;
De plus il ne peut être donné :
― plus de 1 représentation d'un spectacle de courte durée le même jour qu'une représentation d'un spectacle de durée normale ;
― plus de 10 représentations par semaine d'un spectacle de courte durée.
Affichage du plan de travail
Un planning détaillé est transmis à l'artiste au plus tard 72 heures avant le début de son engagement. En cas d'impondérable, l'employeur s'autorise toute modification de dernière minute.L'employeur devra s'assurer que l'artiste-interprète a pu en prendre connaissance.
Repos
L'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos de 35 heures consécutives à raison de 4 jours de repos pour une période de 4 semaines. Durant ce repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.