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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle)

2.1. Définition et objectif

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. Plus précisément, elles ont pour objectif de permettre à leurs bénéficiaires :

– d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un CQP, un CQPI, ou une qualification professionnelle reconnue par la CPNE ou correspondant aux référentiels des métiers de la branche. Les formations préparant aux métiers transverses sont également éligibles au dispositif ;
– de bénéficier d'une action de formation leur permettant de changer de métier dans la branche ;
– de bénéficier d'une action de formation leur permettant de s'adapter aux éventuelles nouvelles conditions d'exercice de leur métier, à l'exclusion des séminaires d'intégration ;
– de participer à une action de formation ou à un parcours professionnalisant dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE.

2.2. Principes de mise en œuvre

Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre sur la base des principes suivants :

– une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
– une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou en dehors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;
– le suivi de l'alternance est assuré par un tuteur ;
– une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.
Afin de poursuivre un objectif réaliste, toute période de professionnalisation peut débuter par un entretien professionnel.
La période de professionnalisation peut donner lieu, en préalable à sa mise en œuvre, à une action de validation des acquis de l'expérience.
Le DIF peut être mis en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation, cependant le nombre d'heures effectuées en dehors du temps de travail est limité à 80 heures.
Le nombre de salariés en période de professionnalisation ne peut dépasser 2 % de l'effectif total, à un instant donné, pour les entreprises ou établissements de plus de 50 salariés, sauf accord du chef d'entreprise.
De la même façon, pour les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le nombre de salariés en période de professionnalisation à un instant donné ne peut excéder 2 salariés, sauf accord du chef d'entreprise.

2.3. Publics concernés

Les parties signataires conviennent que les périodes de professionnalisation sont ouvertes, dans la branche, à tout salarié, et répondant à l'une des conditions suivantes.

Catégorie 1

La catégorie 1 comprend :

– les salariés de 40 ans ou plus ou comptant 20 ans d'activité professionnelle ;
– les jeunes de moins de 26 ans dont le niveau est inférieur à bac + 2 ;
– les publics prioritaires, quel que soit leur âge, ainsi définis :
– n'ayant pas bénéficié de formation depuis plus de 3 ans dans l'entreprise ;
– au retour de mandat électif ou de désignation syndicale ;
– qui reprenment une activité professionnelle après un congé de maternité ;
– de retour d'un congé parental ;
– en situation de chômage partiel ;
– reconnus travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail ;
– déclarés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– de retour d'expatriation ;
– de retour après une absence supérieure à 6 mois ;
– qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
– dont les conditions d'exercice de leur métier et de la mise en œuvre de leurs compétences sont soumises à des modifications législatives, réglementaires ou normatives d'origine nationale, européenne ou internationale.

Catégorie 2

Salariés de moins de 40 ans dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, tel qu'il ressort des conclusions de l'entretien professionnel ou d'un bilan de compétences et qui disposent d'une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise.

2.4. Soutien du FAFIEC

Les critères d'éligibilité et les taux de prise en charge par le FAFIEC pour les publics visés à l'article 2.2.3 sont définis dans le tableau ci-dessous :



Catégorie 1 Catégorie 2
Durée de la formation (1) Un parcours de formation de 70 heures au minimum comprenant au moins un module de 35 heures et 1 200 heures maximum
Durée de la période 24 mois maximum
Taux de prise en charge par le
FAFIEC (2)
35 € par heure – 25 € par heure les 300 premières heures
– 15 € par heure au-delà de 300 heures
En cas d'utilisation du DIF pendant le temps de travail Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques (à hauteur de 35 € par heure) Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques (à hauteur de 35 € par heure)
En cas d'utilisation du DIF hors temps de travail Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques dans la limite de 80 heures par année civile
(à hauteur de 10 € par heure)
Prise en charge par le FAFIEC des frais pédagogiques dans la limite de 80 heures par année civile
(à hauteur de 10 € par heure)

(1) Seules les périodes de professionnalisation d'une durée minimum de 120 heures visant une qualification, soit enregistrée dans le répertoire national des certifications, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle sont éligibles à la péréquation du FPSPP  (3).
(2) Le montant total des prises en charge est plafonné aux coûts réels des frais pédagogiques et des salaires.

Les montants de prise en charge par le FAFIEC pourront être révisés par la CPNE dans sa note de politique de formation dans les limites suivantes :

– les montants horaires de 10 €, de 10 € à 40 € ;
– les montants horaires de 15 €, de 15 € à 50 € ;
– les montants horaires de 25 €, de 25 € à 60 € ;
– les montants horaires de 35 €, de 35 € à 70 €.
La note de politique de formation précisera les enveloppes réservées au financement de périodes de professionnalisation pour les salariés appartenant aux catégories 1 et 2.
Pour un (une) même salarié (e), un délai de franchise correspondant à la durée de la première période de professionnalisation devra être respecté.
Le délai court de la fin d'une période prise en charge au début de la suivante.
Conformément aux dispositions interprofessionnelles en vigueur, la période de professionnalisation est subordonnée à l'accord de prise en charge totale ou partielle par le FAFIEC, quelle que soit la décision de l'employeur.
A l'exclusion des cas de rupture consécutifs à la rupture du contrat de travail, lorsque la période de professionnalisation est définitivement rompue à l'initiative de l'employeur, ce dernier s'engage à rembourser la prise en charge effectuée par le FAFIEC.
La commission de professionnalisation du FAFIEC examinera les recours éventuellement formés par les employeurs et pourra dispenser l'entreprise de remboursement lorsqu'elle l'estimera légitime.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-106-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)