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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance)


Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 se sont réunis afin, notamment, d'étudier les conséquences sur le régime conventionnel de prévoyance de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
En effet, ladite loi prévoit en son article 18 un recul progressif de l'âge de départ à la retraite, à terme fixé à 62 ans (l'âge de la retraite à taux plein en cas de durée d'assurance non atteinte étant par voie de conséquence porté à 67 ans).
Cette mesure induit de fait un allongement de la durée de versement des prestations du régime conventionnel de prévoyance, d'une part, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail-invalidité, d'autre part, au titre du maintien des garanties en cas de décès résultant de l'application de l'article 7.1 de la loi Evin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
Les partenaires sociaux ont préalablement pris conseil auprès d'un expert indépendant, qui a procédé à un audit des comptes de résultats du régime conventionnel et de ses perspectives d'évolution.
Il a été convenu ce qui suit :