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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juillet 2012 modifiant la convention collective)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 juillet 2012 modifiant la convention collective)

Conformément aux dispositions de l'accord signé le 20 février 2009, les organisations syndicales de la branche se sont engagées dans un second cycle de négociation qui a fait l'objet de réunions de négociation tant au sein de la commission mixte paritaire qu'au sein de groupes de travail spécifiques.
A la fin de l'année 2011, les parties ont jugé que l'état d'avancement de la négociation et l'intérêt mutuel des parties justifiaient la signature d'un nouvel accord collectif de travail.
Par ailleurs, un 3e cycle de négociation est décidé par les partenaires sociaux de la branche, afin de parachever le travail de mise à jour de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. En complément de l'accord du 20 février 2009 et du présent accord, une liste de sujets à négocier a été établie ; chacun de ces sujets peut faire l'objet d'un accord spécifique, indépendamment de la conclusion des négociations des autres sujets de ce 3e cycle de négociation.
1. Les partenaires sociaux sont convenus d'aborder dans le cadre du 3e cycle :

– les dispositions de l'article I. 2, à voir prioritairement pour définir les modalités de poursuite du dialogue social ;
– le fonctionnement de la CNPCIV en précisant notamment les dispositions de l'article I. 6 ;
– la négociation du titre XVII concernant les artistes de cirque et les articles afférents ;
– le réexamen de la question de l'indemnité due, en cas de rupture conventionnelle ;
– la courbe de carrière des artistes chorégraphiques en CDI ;
– les conditions de rémunération des artistes musiciens engagés au sein d'entreprises de production théâtrale ou chorégraphique ;
– la négociation d'un accord de sous-branche est déjà engagée. Elle porte sur la rémunération des musiciens engagés en CDD dans les orchestres à nomenclature employant des artistes en CDI, et sur la courbe de carrière des artistes en CDI engagés au sein des orchestres à nomenclature. Elle se poursuivra dans le 3e cycle ;
– les partenaires sociaux se sont également engagés à ouvrir des négociations en vue d'aboutir à la signature d'un accord portant sur une mesure de représentativité plus fine à l'intérieur de la branche ;
– articles XIV. 2.1 et XIV. 3 : mise en cohérence de la rédaction des temps d'activité connexes et des temps d'action culturelle ;
– reconnaissance de la qualification des danseurs en CDI dans leur parcours professionnel et de la question de leur reconversion.
2. Les partenaires sociaux ont identifié des sujets de négociation concernant l'interbranche avec le champ de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant :

– réexamen de l'accord du 22 mars 2005 sur le champ des secteurs public et privé ;
– création d'un CHSCT de branche.
3. Dans la mesure du possible une négociation s'ouvrira dans le champ plus global du spectacle concernant les enregistrements audiovisuels et sonores.
4. Indépendamment de travaux listés ci-dessus, les partenaires sociaux de la branche se réservent la possibilité de réviser ou de compléter par voie d'avenant selon les dispositions prévues par l'article I. 2 d'autres sujets de négociations, notamment à titre d'exemples :

– recherche de solution en vue d'une égalité d'accès aux activités sociales et culturelles pour les salariés relevant des CEC par le biais du FNAS ou des comités ;
– réexamen de l'article V. 5, concernant la formation professionnelle continue, notamment la reconversion ;
– aménagement de la nomenclature des emplois concernant la filière communication, relations publiques.
En ce qui concerne la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (éditée au Journal officiel idcc 1285), le texte en vigueur est modifié comme suit :
Les parties de texte en gras étant les nouvelles dispositions négociées.
Les parties en italique maigre reprenant le texte en vigueur en date du 20 février 2009 (1) (*).
(1) Modifié par accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social et par accord du 25 mai 2010 tirant les conséquences de la non-extension de certaines dispositions (ces deux accords ont été étendus par arrêté du 23 mars 2011).

(*) Note de l'éditeur : pour faciliter la lecture le texte est en romain entre guillemets.