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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance)

(En pourcentage.)


Garanties assurées par le GNP Salariés ne relevant pas des articles 4,
4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel non cadre)
Salariés relevant des articles 4, 4 bis
et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel cadre)
TA TB TA TB/TC
Incapacité de travail 0,40 0,40 0,60 0,72
Invalidité 0,21 0,21 0,31 0,37
Capital décès 0,12 0,12 0,64 0
Garantie assurée par l'OCIRP TA TB/TC TA TB/TC
Rente éducation 0, 04 0, 04 0,12
Cotisation totale (GNP + OCIRP) 0,77 0,77 1,67 1,09

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Cependant, la cotisation afférente à la tranche A des salaires, relative à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (cadre), est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et le salarié à hauteur de 50 %.

Le maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits pour les salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations des salariés en activité ainsi que par les cotisations patronales relatives au financement du présent régime.