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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance)

5.1. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord verse au bénéficiaire une prestation sous forme de capital.

En outre, dans le cadre du présent régime de prévoyance, l'invalidité permanente et absolue est assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement à ce dernier du capital décès par anticipation.

L'invalidité permanente et absolue résulte du classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides ou dans la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec attribution d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne. Dans ces deux cas, il s'agit d'un invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le décès ou l'invalidité permanente et absolue doit intervenir avant la liquidation de la pension de vieillesse (sauf pour les salariés en cumul emploi-retraite). Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits, ces événements doivent en outre avoir lieu avant la fin de la période de maintien des droits ou de cessation des droits.

5.2. Bénéficiaires du capital

Lors du décès du salarié ou du bénéficiaire de la portabilité des droits (ancien salarié), le ou les bénéficiaires du capital sont :
En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié (ou ancien salarié) dans le bulletin de désignation de bénéficiaires qu'il a retourné à l'organisme assureur.

À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital de base sera dévolu dans l'ordre suivant :

– au conjoint (1) du salarié (ou ancien salarié) non séparé de corps ;
– à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié (ou ancien salarié) par part égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

Les majorations familiales et/ ou pour personne à charge sont versées dans tous les cas à la personne ayant donné lieu à leur attribution ou, le cas échéant, à leur représentant légal.

En cas d'invalidité permanente absolue, le bénéficiaire du capital est le salarié (ou ancien salarié) lui-même.

Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Aucun nouveau capital sera versé à la date du décès du salarié (ou ancien salarié).

5.3. Montant de la prestation

Le montant du capital versé en cas de décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou d'invalidité permanente et absolue varie en fonction de sa situation de famille à la date de l'événement.

Situation de famille Salariés relevant des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel cadre)
Salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis
et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel non cadre)
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (capital de base) 240 % du salaire de référence
limité à la TA
75 % du salaire de référence
Salarié marié (ou assimilé) (1) ou ayant une personne à charge 320 % du salaire de référence
limité à la TA
100 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire 80 % du salaire de référence
limité à la TA
25 % du salaire de référence

On entend par personne à charge :

– les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un Pacs, nés ou à naître, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– ou 27 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; ou en apprentissage ; ou qui poursuivent une formation professionnelle en alternance ;
– sans limite d'âge pour les enfants qui sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité professionnelle, titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattachés au foyer fiscal du salarié ;
– les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré, et dont la filiation avec celui-ci est établie ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro, sont considérés comme enfants à charge.

On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits).

5.4. Garantie double effet

En cas de décès du conjoint (2) simultanément ou postérieurement au décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits), sous réserve que le conjoint ne se soit pas remarié (3), il est versé aux enfants restant à charge, par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant de la portabilité des droits). Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits, cette garantie n'est accordée que lorsque le conjoint décède pendant la période de portabilité.

5.5. Durée de la garantie

La garantie décès ou invalidité permanente absolue cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse du salarié.

Toutefois, la garantie capital décès est maintenue au profit du salarié en situation de cumul emploi retraite.

5.6. Notion de conjoint

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps. Sont également assimilés au conjoint, le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le ou la concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un Pacs.

Pour l'application de la garantie décès, lorsque le bénéficiaire du capital est le concubin ou le partenaire, il est versé hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.

(1) Voir définition du conjoint à l'article 5.6.
(2) Voir définition du conjoint à l'article 5.6.

(3) À l'article 5.4 de l'accord, les termes : « sous réserve que le conjoint ne se soit pas remarié » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent au principe d'égalité.
(Arrêté du 22 janvier 2013, art. 1er)