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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance)

4.1. Incapacité temporaire
4.1.1. Définition de la garantie

En cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et consécutif à une maladie ou un accident, quelle qu'en soit l'origine, l'organisme assureur verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme.

4.1.2. Point de départ de la prestation

Pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité temporaire de travail intervient en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective de la librairie.

Pour les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire (ancienneté insuffisante ou salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiant de la portabilité des droits au présent régime), la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.

4.1.3. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.

En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail, les indemnités journalières servies par l'organisme assureur cumulées aux indemnités journalières de sécurité sociale sont limitées au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.

4.1.4. Durée du versement des prestations

Les prestations cessent d'être versées :

– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale et/ou l'allocation pour perte d'emploi pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits ;
– dès la reprise du travail ;
– au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).

4.2. Invalidité
4.2.1. Définition de la garantie

Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 (1) du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP supérieur ou égal à 66 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

4.2.2. Point de départ de la prestation

La prestation est ouverte dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP supérieur ou égal à 66 %). Cette notification doit intervenir avant la fin de la période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés qui bénéficient de la portabilité des droits et/ou de la cessation de ses droits au maintien des garanties dans les cas prévus au dernier paragraphe de l'article 3.2 du présent accord.

4.2.3. Montant de la prestation

Invalidité de 2e ou 3e catégorie

Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire net à temps partiel.

Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.

Invalidité de 1re catégorie

Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité 1re catégorie recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :

Origine
de l'invalidité
Salariés
relevant des articles 4, 4 bis et 36
de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel cadre)
Salariés
ne relevant pas des articles 4, 4 bis
et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre)
Maladie ou accident non professionnels 45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes de sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. 45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes de sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.
Maladie professionnelle ou accident du travail 60 % du salaire net de référence moins les rentes brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. 45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.

Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.

4.2.4. Durée du versement de la prestation

La rente complémentaire cesse d'être versée :

– lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale et/ou l'allocation pour perte d'emploi pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits ;
– lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
– et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.

En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

4.3. Salaire de référence des garanties incapacité temporaire - invalidité

Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité temporaire - invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, y compris les éléments variables de rémunération soumis à cotisations sociales.

On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et de la CRDS.

Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire net servant de base au calcul des prestations est celui du mois précédant la rupture du contrat de travail à l'exception de toutes sommes versées en raisons de la rupture dudit contrat (indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis…) et dans les mêmes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, le montant des prestations versées par l'organisme assureur cumulées à celles versées par la sécurité sociale sera plafonné au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.

(1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.