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Article 7.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article 7.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)


Il est versé, trimestriellement à terme échu, une pension complémentaire d'invalidité aux assurés indemnisés par la sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension annuelle est fixé à 60 % de la base de calcul des prestations, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale.