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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)


Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, du conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin, ainsi que d'un enfant à charge. Son montant est fixé à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans ou d'une personne sous tutelle, l'allocation ne peut excéder le montant des frais d'obsèques réellement engagés.  (1)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité.
 
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)