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Article 4.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article 4.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)


En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital dont le montant est fixé, en pourcentage de la base de calcul des prestations, à :


– célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 60 % ;
– marié, pacsé, en concubinage, sans enfant à charge : 100 % ;
– quelle que soit la situation de famille, avec un ou plusieurs enfants à charge : 100 %.
Le capital est versé, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans l'ordre de priorité suivant :


– au conjoint de l'assuré, non séparé de corps par jugement définitif, ou à la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants de l'assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants à charge de l'assuré, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux parents de l'assuré par parts égales entre eux et en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, aux héritiers de l'assuré, à proportion de leur part héréditaire.