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Article 3.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article 3.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)


Lors de la cessation du contrat de travail, il appartient à l'employeur d'informer les salariés de leurs droits au dispositif de portabilité.
En application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et des avenants subséquents, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice de l'ensemble des garanties du régime.
La durée du maintien des garanties est égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois (le contrat doit avoir une durée minimale de 30 jours). La suspension des allocations chômage, quelle qu'en soit la cause, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des droits.
L'ancien salarié dispose d'une faculté de renonciation, définitive et portant obligatoirement sur l'ensemble des garanties de prévoyance complémentaire dont il bénéficiait, qui doit être notifiée par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié doit également informer son ancien employeur de tout événement mettant fin de façon anticipée à la période de portabilité, à savoir la reprise d'une activité professionnelle, la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage, la prise de sa retraite.
Le financement du dispositif de portabilité est assuré par la mutualisation des cotisations des actifs.
En cas de modifications apportées au régime de prévoyance pendant la période de portabilité, celles-ci sont applicables aux assurés bénéficiaires du dispositif dans les mêmes conditions qu'aux actifs.