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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Procès-verbal d'interprétation du 15 février 2012 relatif aux classifications)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Procès-verbal d'interprétation du 15 février 2012 relatif aux classifications)

Sur saisine de la fédération BATIMAT-TP CFTC (copie en annexe I) la commission nationale paritaire d'interprétation s'est réunie le mercredi 15 février 2012 de 14 h 30 à 15 heures dans les locaux du 6, avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris.
Etaient présents : liste des présents en annexe II (1).
La société ... a été entendue par téléphone.
L'ordre du jour était : application de l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles.
La séance est ouverte à 14 h 30.
La délégation patronale procède à la lecture du courrier reçu par BATIMAT-TP CFTC.
Elle propose ensuite de lire les dispositions de l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles :

« Article 9
Classification des employés et des techniciens
Position I. – Coefficient 125

Salarié effectuant des travaux élémentaires à partir de consignes précises et limitées ou salarié assurant les liaisons entre les services effectuant les courses à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Cette position ne nécessite ni formation ni aptitudes particulières.

Position II. – Coefficient 145

Salarié effectuant des travaux élémentaires à partir de consignes précises, pouvant utiliser une machine d'un simple maniement, d'une lecture et d'un contrôle simples. Mise au courant : 1 semaine environ.

Position III. – Coefficient 155

Salarié effectuant des travaux à partir de données de lecture simple qui sont tenues à sa disposition, pour produire des résultats ou des documents suivant un mode opératoire déterminé et dont le contrôle peut être réalisé rapidement. L'adaptation n'excède pas normalement 1 mois.
Salarié sans expérience en entreprise, titulaire d'un diplôme du niveau V de l'éducation nationale et dont la fonction répond aux critères ci-dessus.

Position IV. – Coefficient 175

Salarié effectuant des travaux à partir d'informations précises qui nécessitent, pour produire des résultats ou des documents, un choix et une initiative limités et dont les effets ne sont pas nécessairement perceptibles dans l'immédiat. L'adaptation n'excède pas 3 mois.

Position V. – Coefficient 185

Salarié effectuant des travaux à partir d'informations qu'il doit en partie analyser. Sa fonction lui laisse une part d'initiative et de recherche de références impliquant la consultation de documentations relevant de sa spécialité.

Position VI. – Coefficient 205

Salarié effectuant des travaux à partir d'informations provenant de sources diverses qu'il doit rechercher pour tout ou partie et analyser. Il organise son travail en fonction des résultats à obtenir suivant un processus déterminé. Ce processus peut comporter des choix sur le déroulement du travail du personnel auxiliaire.
Salarié sans expérience en entreprise, titulaire d'un diplôme du niveau IV de l'éducation nationale et dont la fonction répond aux critères ci-dessus.

Position VII. – Coefficient 240

Salarié effectuant des travaux à partir d'informations complexes qu'il doit analyser en totalité et interpréter. Il adapte les modes opératoires en fonction d'objectifs limités qui lui ont été définis. Ces modes opératoires impliquent des choix sur la répartition et le contrôle du travail du personnel auxiliaire existant.
Salarié sans expérience en entreprise, titulaire d'un diplôme de niveau III de l'éducation nationale et dont la fonction répond aux critères ci-dessus.

Position VIII. – Coefficient 280

Salarié effectuant des travaux pour lesquels il peut être amené à proposer des modes opératoires en fonction d'objectifs définis dans le cadre d'un programme d'ensemble. À cet effet, il doit avoir des connaissances dans des techniques complémentaires et annexes.

Position IX. – Coefficient 325

Salarié assumant une fonction pour laquelle il est amené à innover ou à concevoir certains modes opératoires. Sa fonction consiste à assister un ingénieur, un cadre ou directement le chef d'établissement dans la gestion d'un service. Ces activités impliquent des relations fonctionnelles avec un ou plusieurs responsables d'autres secteurs d'activité. »

Avis de la commission d'interprétation suite à la saisine de BATIMAT-TP CFTC avant d'avoir entendu les parties

La délégation patronale et la délégation FNCB CFDT, après avoir lu le courrier de BATIMAT-TP CFTC et l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles, considèrent que les critères, pour un salarié sans expérience, sont cumulatifs pour que le salarié puisse prétendre aux positions concernées (positions III, VI ou VII) :
Le salarié doit être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale et doit avoir une fonction qui répond aux critères définis dans le premier paragraphe de la position.
Avoir seulement le diplôme évoqué n'est pas suffisant au regard de l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles.
Suite à cette lecture et à cet avis, la commission entend les parties.

Faits exposés par la fédération BATIMAT-TP CFTC

BATIMAT-TP CFTC considère que la société ne prend pas en compte les diplômes des techniciens pour appliquer le coefficient correspondant. Elle considère qu'à partir du moment où lors du recrutement d'un salarié il est demandé un BTS, ce salarié doit automatiquement être mis à la position VII, coefficient 240.

Faits exposés par l'entreprise

Elle précise que certains salariés de chez ..., titulaires d'un BTS, réclament le coefficient 240 en se basant sur l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles. Les représentants patronaux de chez ... considèrent que la personne peut avoir le coefficient 240 si elle a un BTS et si sa fonction répond aux critères définis dans l'article.

Conclusion de la commission d'interprétation après avoir entendu les parties

La commission d'interprétation, après avoir lu le courrier de BATIMAT-TP CFTC, l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles et après avoir entendus les parties, confirme que les critères, pour un salarié sans expérience, sont cumulatifs pour que le salarié puisse prétendre aux positions concernées (positions III, VI ou VII) :
Le salarié doit être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale et doit avoir une fonction qui répond aux critères définis dans le premier paragraphe de la position.
Le diplôme est un des critères qui doit être pris en compte mais avoir seulement le diplôme évoqué n'est pas suffisant au regard de l'article 9 de l'accord du 29 juin 1999 relatif aux classifications professionnelles.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures.

(1) Annexe non publiée.