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Article 31 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Les praticiens-conseils exerçant en ARS étant représentés au sein d'instances représentatives du personnel prévues par décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'au sein de la CNAMTS.


31.1. Délégués du personnel


Afin de permettre la représentation des praticiens-conseils, il est institué au sein des directions régionales du service médical des délégués du personnel conformément aux dispositions du code du travail.


31.2. Commissions d'examen des situations individuelles


Les commissions d'examen des situations individuelles, qui sont saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens-conseils et donnent leur avis sur les dossiers qui leur sont soumis, verront les mandats de leurs membres cesser de plein droit à compter de la mise en place des délégués du personnel.


31.3. Comités de concertation

1. Comité national de concertation


Les parties à la présente convention collective s'accordent sur la nécessité de se conformer au droit commun du comité d'entreprise.

Dans l'attente de l'éclairage des pouvoirs publics sur les modalités pratiques de mise en place d'une instance de droit commun, elles s'entendent pour faire évoluer le fonctionnement du comité national de concertation existant, selon les modalités transitoires suivantes :

Le comité national de concertation du service du contrôle médical comporte une délégation de 12 praticiens-conseils désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues aux élections aux commissions d'examen des situations individuelles.

Il est présidé par le directeur général de la CNAMTS ou son représentant, qui peut être assisté de deux collaborateurs.

Le comité national de concertation établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois.

Le comité national de concertation désigne un secrétaire parmi ses membres élus.

L'ordre du jour des réunions du comité national de concertation est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Ce comité est informé et consulté par le directeur général de la CNAMTS des projets de décision ou de directives relatives à l'organisation et aux règles de fonctionnement du service du contrôle médical. A ce titre, il exerce les attributions économiques d'un comité d'entreprise dans l'attente de la mise en place de cette instance de droit commun. Lorsqu'un avis est rendu dans ce cadre, seuls votent les représentants des salariés.

Les résolutions du comité national de concertation sont prises à la majorité des représentants des salariés présents.

Les mandats des membres du comité national de concertation existant au jour de l'entrée en vigueur du présent article cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.


2. Comité régional de concertation


Un comité régional de concertation, présidé par le médecin conseil régional du service du contrôle médical, est mis en place au niveau de chaque échelon régional du service médical. Il comporte des représentants des praticiens-conseils désignés selon les mêmes modalités que celles appliquées aux membres des commissions nationales d'examen des situations individuelles et un représentant de chaque syndicat représentatif.

Le mandat des membres du comité régional de concertation a une durée de 4 ans ; il peut être renouvelé.

Les mandats des membres des comités régionaux de concertation cesseront de plein droit à compter de la mise en place de l'instance de droit commun (comité d'entreprise ou comité d'établissement) élue au scrutin national direct.


31.4. Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail


Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces instances résultent d'un accord négocié au niveau de la CNAMTS.


31.5. Comité régional de gestion des œuvres sociales et culturelles


La gestion des œuvres sociales et culturelles peut être réalisée, au niveau de chaque échelon régional du service médical, dans le cadre d'une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, présidée par le médecin conseil régional du service du contrôle médical.

Dans l'attente de la mise en place d'une instance de droit commun pour le CE (comité d'entreprise ou comité d'établissement du service médical), chaque association perçoit, de la part de la CNAMTS, une dotation budgétaire annuelle.