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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Les parties signataires s'accordent sur l'importance particulière que revêt la formation des praticiens-conseils et s'engagent à tout mettre en œuvre pour garantir son maintien à un niveau élevé.

A ce titre, la formation, initiale, continue ainsi que le développement professionnel continu sont mis en œuvre dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.


15.1. Formation initiale des praticiens-conseils


Le praticien-conseil nommé dans un emploi à l'issue de sa réussite au concours bénéficie d'une formation initiale destinée à lui présenter les valeurs et les objectifs de l'assurance maladie, ainsi que les activités du service médical.

La formation initiale des praticiens-conseils repose sur l'alternance de périodes théoriques à l'EN3S et de phases d'activité tutorées en échelon local du service médical.

La rémunération est versée pendant toute la durée de la formation et les frais de déplacement sont remboursés.

En contrepartie de cet investissement, le contrat de travail prévoit que le praticien-conseil est soumis à une clause de dédit formation de 2 ans, à compter de la fin du stage.


15.2. Formation continue des praticiens-conseils


La formation professionnelle des praticiens-conseils est régie par l'accord sur la formation professionnelle des praticiens-conseils au sein du service du contrôle médical de l'assurance maladie du 9 mai 2008.