A l'exception de la mutation disciplinaire, tout praticien-conseil dont le nouveau lieu d'affectation est distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail bénéficie d'une indemnité forfaitaire de mobilité égale à 3 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi, versée dès la prise de fonction.
En cas de mobilité entraînant un changement de domicile et sur présentation de justificatifs, le praticien-conseil bénéficie en sus des mesures suivantes :
- un crédit de 5 jours ouvrés de congés exceptionnels rémunérés. Ce congé qui peut être fractionné est à prendre dans les 2 mois précédant ou suivant la mobilité ;
- le remboursement des frais liés à la recherche d'un logement, soit une prise en charge dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur des frais inhérents au voyage de reconnaissance (transport, hôtel, repas) pour le praticien-conseil et son conjoint ou situation assimilée. Le déplacement des enfants à charge pourra être pris en compte lorsque les obligations familiales le justifieront ;
- les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge par l'employeur sur présentation de factures, à concurrence d'un montant maximum de 1 500 € ;
- l'aide de l'employeur dans la recherche d'un logement, notamment dans le cadre de sa politique de contribution à l'effort de construction employeur ;
- le remboursement pour le praticien-conseil et sa famille (conjoint ou situation assimilée et enfants à charge), lors de son déménagement, des frais de transport sur la base du tarif chemin de fer, première classe ou de la voie aérienne dans la classe la plus économique lorsque le coût du transport est globalement inférieur à celui occasionné par les autres moyens de transport ;
- la prise en charge intégrale des frais de déménagement lorsque le praticien-conseil présente préalablement au remboursement trois devis à l'employeur, qui lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s'effectue sur présentation d'une facture détaillée et acquittée ;
- l'engagement de faciliter l'insertion professionnelle du conjoint ou situation assimilée dans la région d'accueil.
Dans cette perspective, si le conjoint (ou situation assimilée) est salarié de l'institution, l'employeur étudie, avec le concours des organismes de la région considérée, les possibilités d'un reclassement ; si le conjoint (ou situation assimilée) n'est pas salarié de l'institution, les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de l'institution, dans la région concernée, sont explorées et il est mis à sa disposition une assistance à la recherche d'un emploi.
Ces avantages sont également accordés, dès lors qu'il en remplit les conditions, au praticien-conseil ayant bénéficié des aides accordées dans le cadre d'une double résidence visée ci-dessous, quand il procède à son déménagement dans le cadre de sa mobilité.
Le praticien-conseil qui, du fait de sa mutation, a une double résidence bénéficie, sur présentation de justificatifs, du remboursement par l'employeur, pendant une période ne pouvant excéder 6 mois, du montant du loyer, dans la limite de 800 € par mois, hors charges, de la nouvelle résidence, ainsi que du remboursement des frais de déplacement à raison d'un transport hebdomadaire, lorsque, le déménagement de la famille est postérieur à celui du praticien-conseil.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils lors de leur première affectation.
Une fois la mobilité réalisée, les praticiens-conseils concernés ne peuvent obtenir une nouvelle application des avantages définis ci-dessus à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'ils ont occupé leurs nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les deux sites sont distants d'au moins 35 kilomètres.
Les aides à la mobilité visées par le présent article ne s'appliquent pas aux praticiens-conseils relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective.