Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

8. 1. Exercice de l'activité

Conformément à l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires s'appliquent aux praticiens-conseils.
Les praticiens-conseils s'engagent à exercer leur activité dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sont tenus au secret professionnel prévu par les dispositions législatives en vigueur.
L'employeur prendra toutes dispositions utiles pour que le secret médical soit respecté dans les locaux qu'il met à disposition des praticiens-conseils.
Dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur, l'indépendance technique des avis médicaux des praticiens-conseils est garantie.
Par ailleurs, tout praticien-conseil exercera ses fonctions dans le respect de la réglementation applicable au service des prestations.

8. 2. Inscription ordinale

Les praticiens-conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession.
La cotisation des praticiens-conseils à l'ordre de leur profession fait l'objet d'un remboursement intégral par l'employeur.