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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

6.1. Gratification annuelle

Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les praticiens-conseils. Elle est payable au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

6.2. Allocation vacances

A l'occasion des vacances, il est attribué aux praticiens-conseils une allocation égale à 1 mois payable en 2 versements, le premier d'une moitié du salaire fixe brut du mois de mai, le second d'une moitié du salaire fixe brut du mois de septembre. En bénéficie tout praticien-conseil dont le contrat n'est pas résolu ou suspendu pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre.

6.3 Primes de responsabilités particulières

6.3.1. Prime de cadre dirigeant

Les médecins-conseils régionaux, cadres dirigeants, bénéficient à ce titre d'une prime de 50 points.

Sur proposition du directeur régional du service médical, les médecins-conseils régionaux adjoints, peuvent accéder au statut de cadre dirigeant et, à ce titre, bénéficier d'une prime de 30 points et de 8 jours de congés supplémentaires.

Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.


6.3.2. Exercice de responsabilités spécifiques

Les praticiens-conseils chefs de service, cadres au forfait, investis de responsabilités de management, et les praticiens-conseils chefs de service responsables d'un échelon local du contrôle médical, cadres au forfait, bénéficient d'une prime de 30 points.

Cette prime est due dès la prise de fonction. Son versement est mensuel et suit le régime des autres éléments de rémunération.

Elle cesse d'être attribuée lorsque l'intéressé n'exerce plus sa fonction.


6.3.3. Contribution supplémentaire sur un ou plusieurs échelons locaux autres que celui d'affectation

Cette contribution supplémentaire concerne :

- les praticiens-conseils de niveau A appelés, à la demande de l'employeur, à intervenir, en sus de leur activité habituelle, sur un ou plusieurs échelons locaux du service médical, autres que leur échelon d'affectation, pour une durée minimum de 3 mois. Cette intervention consiste en un déplacement physique régulier, d'au moins 1 jour par semaine sur la période considérée, en échelon déficitaire ;

- les praticiens-conseils de niveau B en position de management appelés, à la demande de l'employeur, à manager un échelon local du service médical autre que celui de leur poste d'affectation.

Cette contribution permet de bénéficier d'une prime mensuelle de 25 points.

Elle cesse d'être attribuée quand l'intéressé n'exerce plus son activité professionnelle au sein de plusieurs échelons.

6.4 Evolution salariale des praticiens-conseils classés au niveau D

Afin de reconnaître l'implication et la prise de responsabilités des praticiens-conseils classés au niveau D, tout en favorisant leur mobilité, un bilan d'exercice de la fonction, distinct de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5, est organisé tous les 4 ans. Celui-ci peut déboucher sur l'attribution de points de contribution professionnelle.

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6.5. Part variable

Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.

De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant, en tout état de cause, les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.

Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.

La part variable peut atteindre jusqu'à l'équivalent :


- de 1 mois 1/2 de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils occupant des emplois de niveau D ;

- de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau C ;

- de 75 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau B ;

- de 50 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau A.

Elle est versée en une fois au titre d'une année considérée.