Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

3.1. Composantes de la rémunération

La structure de la rémunération est constituée de trois éléments :
- une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
- une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal ;

- une part variable.
Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.

3.2. Echelle des coefficients

Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.
Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.

Niveau
de qualification
Coefficient
de qualification
Coefficient
maximal
A 582 937
B 705 1 055
C 805 1 105
D 855 1 195

La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point applicable dans l'institution, qui fait l'objet d'une négociation annuelle.

3.3. Progression à l'intérieur
de la plage d'évolution salariale

La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.

3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle
L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.
En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
― 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
― 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.
L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession à l'extérieur et au sein de l'institution ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de la CNAMTS ou des ARS ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 19,20,21,22,23,24 et 25 de la présente convention collective.

3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle
Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.
Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.
La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 30 points et au maximum à 40 points.
Ces points sont attribués :

- par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;

- par le directeur général de la CNAMTS ou par le directeur de l'ARS pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.

Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.
Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.

3.4. Garantie minimum d'attribution de mesures individuelles de rémunération


Au niveau régional, au moins 30 % des praticiens-conseils présents bénéficient chaque année de mesures individuelles de rémunération s'entendant d'une attribution :

- de points d'expérience professionnelle ;

- de points de contribution professionnelle ;

- d'un niveau de qualification supérieur s'inscrivant dans le cadre d'un parcours professionnel.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.