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Article 11.4 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Article 11.4 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)


En cas de décès du salarié n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint, un capital est versé aux personnes désignées par celui-ci.
Ce capital décès est égal à 50 % du salaire de référence tel que visé à l'article 7.1.1 du présent accord.
Dans le cas où plusieurs personnes sont désignées, le capital décès de substitution est attribué par parts égales entre eux. A défaut de désignation, le capital est dévolu dans l'ordre suivant par parts égales entre eux :


– aux enfants du salarié ;
– à défaut dans l'ordre, aux parents, frères et sœurs ;
– à défaut aux héritiers.