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Article 8.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Article 8.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)


En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital (principal) égal à 110 % du salaire annuel de référence tel que visé à l'article 7.1.1, pris en compte dans la limite de 4 fois le plafond annuel des assurances sociales agricoles.
Ce capital est majoré de 50 % du salaire annuel de référence, apprécié sans limitation de plafond, par enfant à charge au jour du décès, tel que défini à l'article 5.2.
Le capital décès, y compris les éventuelles majorations pour enfant à charge, est majoré de 50 % si le décès est survenu dans les 6 mois suite à un accident corporel (accident de la vie privée ou accident de travail) dûment constaté sans que le salarié ait, depuis la date de l'accident, repris une activité professionnelle.