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Article 5.2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Article 5.2 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC)

Pour les garanties de prévoyance et frais de santé, à l'exception de la garantie rente de conjoint prévue à l'article 11, les enfants à charge sont définis comme suit :

– les enfants du salarié (légitimes, adoptés ou reconnus, nés ou à naître) ;
– les enfants qu'il a recueillis et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue ;
– les enfants dont la qualité d'ayant droit du salarié aura été reconnue par le régime de base de la sécurité sociale.
Et dès lors que ces enfants remplissent l'une des conditions suivantes :

– être âgés de moins de 20 ans, et, s'ils travaillent, que leur rémunération n'excède pas 55 % du Smic ;
– être âgés de moins de 28 ans, sous réserve qu'ils poursuivent leurs études ou qu'ils soient apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés ;
– quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont invalides au sens de la législation sociale, si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21e anniversaire.
Pour la garantie rente de conjoint définie à l'article 11 du présent accord, les enfants à charge sont définis de la manière suivante :

– les enfants légitimes naturels, adoptifs et reconnus, nés ou à naître ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
Et dès lors que ces enfants remplissent l'une des conditions suivantes :

– être âgé de moins de 18 ans ;
– être âgé de moins de 26 ans s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel, s'il est en apprentissage, s'il poursuit une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, s'il est inscrit auprès de Pôle emploi préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ou s'il est employé dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;
– sans limitation de durée, en cas d'invalidité équivalant à la 2e ou 3e catégorie constatée avant le 26e anniversaire ou tant qu'il bénéficie de l'AAH et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès.