L'article 6.4 devient l'article « 6.5. Part variable » ainsi rédigé :
« Article 6.5
Part variable
Les praticiens-conseils sont éligibles au bénéfice d'une part variable.
De caractère non automatique, la part variable a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, respectant, en tout état de cause, les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie.
Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
La part variable peut atteindre jusqu'à l'équivalent :
– de 1 mois 1/2 de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils occupant des emplois de niveau D ;
– de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau C ;
– de 75 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau B ;
– de 50 % de 1 mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens-conseils de niveau A.
Elle est versée en une fois au titre d'une année considérée. »