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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 17 avril 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 17 avril 2012 relatif à la mise à jour de la convention)


Le « a) Au titre de l'évaluation » est ainsi rédigé :
« a) Au titre de l'évaluation :


– l'évaluation des compétences mises en œuvre par le praticien-conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;
– la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;
– le degré d'atteinte des objectifs particuliers donnant lieu au bénéfice éventuel de la part variable telle que définie à l'article 6.5 ;
– la fixation d'objectifs pour l'année à venir. »