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Article 7.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque))

Article 7.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque))


7.2.1. La durée annuelle servant de base à l'annualisation du temps de travail est calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours non travaillés, correspondant :


– aux jours de repos hebdomadaire ;
– aux jours de congés payés légaux et conventionnels accordés collectivement au personnel ;
– aux jours fériés ne tombant pas un dimanche.
Le nombre de jours non travaillés est de 98 jours par an, se décomposant comme suit :


– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 30 jours de congés payés légaux ;
– 6 jours de congés payés conventionnels (3) ;
– 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche.
Le nombre de semaines travaillées est égal à :
(365 jours – 98 jours non travaillés)/6 jours = 44 semaines 1/2.
La durée annuelle du travail est donc égale à :
4 semaines 1/2 × 35 heures = 1 557 heures 1/2.
Ainsi, il est octroyé au salarié dont le contrat de travail avait été conclu pour une durée de 39 heures par semaine, une garantie maximale de 30 jours 1/2 non travaillés, dès lors qu'il a accompli un minimum de 195 jours de travail effectif d'une durée de 8 heures au cours de la période de modulation-annualisation précédente.
7.2.2. Au plan pratique, ces 30 jours 1/2 maximum sont acquis en début de période de modulation-annualisation pour 1 557 heures 1/2 de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente.
Lorsque le nombre d'heures de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente est inférieur à 1 557 heures 1/2, le nombre de jours de réduction du temps de travail est égal au nombre d'heures de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente multiplié par 0,0196 et arrondi au demi-jour le plus proche.
En cas de départ en cours de période de modulation-annualisation, le nombre de jours ainsi obtenu est divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois de travail entre le 1er mai et la date de départ.
Les jours de congés d'ancienneté et les jours de congés exceptionnels rémunérés par l'entreprise sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du nombre d'heures de travail effectif au cours de la période de modulation-annualisation précédente.
7.2.3. Sauf circonstances exceptionnelles, les jours de réduction du temps de travail sont pris de manière régulière en 3/3 au cours de la période de modulation-annualisation :


– 1/3 pendant le quadrimestre 1 : mai, juin, juillet, août ;
– 1/3 pendant le quadrimestre 2 : septembre, octobre, novembre, décembre ;
– 1/3 pendant le quadrimestre 3 : janvier, février, mars, avril.
Les jours de réduction du temps de travail sont pris par chaque salarié en accord avec le service dispatching de son entreprise, dans le respect des règles suivantes :
a) Sauf exception décidée par l'entreprise, 2/3 des effectifs doivent toujours être présents ;
b) Les congés payés sont prioritaires par rapport aux jours de réduction du temps de travail ;
c) Le nombre de jours de réduction du temps de travail qu'un salarié peut prendre en une fois est limité à 60 % de son quota pour le quadrimestre en cours.
Ces règles sont complétées au niveau de chaque entreprise par des dispositions particulières liées à son organisation.


(3) Il s'agit là de la 6e semaine de congés payés négociée dans le cadre du plan emploi 1996 ; celle-ci inclut les jours de fêtes locales et de fractionnement ainsi que 3 jours supplémentaires correspondant à la moyenne des repos compensateurs acquis en 1995 sur l'ensemble des entreprises.