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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque))

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2012 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération des dockers (arrondissement de Dunkerque))


La charge de travail des entreprises de manutention portuaire est soumise à des variations importantes en raison de l'irrégularité des mouvements des navires, due tant à l'imprévisibilité des conditions climatiques qu'à la nature des cargaisons et du caractère saisonnier de certains trafics.
Pour faire face à cette situation dans les meilleures conditions, et améliorer la productivité sans léser les intérêts réciproques des entreprises et de leurs personnels, les partenaires sociaux sont convenus dès 1992 de mettre en place un système de modulation des horaires applicable aux ouvriers portuaires et à la maîtrise, conformément à l'article L. 3122-9 du code du travail.
Cet accord de modulation a été complété en 1996 par un accord d'annualisation et de réduction de la durée du temps de travail.
Celui-ci ne concerne que les personnels relevant de l'article 1.2 du présent accord.
Les dispositions relatives à la modulation-annualisation du temps de travail concernent l'ensemble des personnels relevant de cet article 1.2.
Les dispositions relatives à la réduction du temps de travail ne concernent que les personnels dont le contrat de travail initial avait été conclu pour une durée de 39 heures par semaine.
Les dispositions relatives à la modulation-annualisation et à la réduction du temps de travail en vigueur à la date de la signature des présentes, définies ci-après, se substituent aux articles 34 à 40 de l'accord originel du 10 juillet 1992, qui sont abrogés.