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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

En cas de dénonciation ou non-renouvellement de la désignation, les dispositions suivantes s'appliquent.

La garantie incapacité temporaire de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.

Ces participants bénéficient du maintien des garanties décès, à l'exclusion des prestations liées au décès d'une autre personne que le participant, pendant la période de versement par la sécurité sociale, sans interruption depuis la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement, des indemnités journalières, d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'indemnisation au titre de l'incapacité permanente est égal ou supérieur à 33 %. Le salaire de référence servant au calcul des prestations est figé à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.

Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non renouvellement.

Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que du salaire de référence servant au calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.