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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Il est versé, trimestriellement à terme échu, une pension complémentaire d'invalidité aux participants indemnisés par la sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie (art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale), ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.
Le montant de la pension annuelle est fixé en pourcentage du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale :

– invalidité 1re catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 65 % : 45 % du salaire de référence (base nette) ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie, rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux est égal ou supérieur à 66 % : 100 % du salaire de référence (base nette).