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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés indemnisés par la sécurité sociale au titre d'un arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie privée, accident du travail ou maladie professionnelle.
Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, salaire en cas de reprise d'activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre au participant de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque le participant relève du dispositif de portabilité, cette règle de cumul est appliquée aux indemnités journalières complémentaires par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou supprime ses prestations, les prestations du régime de prévoyance sont de même suspendues ; lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, le régime de prévoyance ne compense pas cette minoration.
Les prestations du régime conventionnel sont versées tant que sont versées les prestations de la sécurité sociale qu'elles complètent, et au plus tard jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse du participant (ou à défaut de liquidation effective, l'âge auquel le participant peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein).
L'organisme assureur peut réaliser un contrôle médical de l'état de santé du participant.