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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

La cotisation frais de santé obligatoire (tarif unique famille) est prise en charge à hauteur de 45 % par le salarié et 55 % par l'employeur.
La cotisation facultative frais de santé du conjoint non à charge est prise en charge à 100 % par le salarié.
La cotisation prévoyance est prise en charge à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur, étant précisé que la cotisation finançant la garantie incapacité temporaire de travail est mise à la charge du salarié en totalité à l'exception de la cotisation sur tranche A du personnel cadre qui est soumise aux dispositions conventionnelles rappelées ci-après.
Les partenaires sociaux rappellent que le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 est soumis aux dispositions de l'article 7 de cette convention qui prévoient le versement à un organisme assureur d'une cotisation égale à 1,50 % de la tranche A des rémunérations, à la charge de l'employeur. En outre, cette cotisation doit être affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. Chaque entreprise est donc tenue de veiller au respect de cette obligation.
Le versement de la totalité de la cotisation incombe à l'employeur, y compris la cotisation due par le salarié en cas d'affiliation du conjoint non à charge. La participation du salarié au financement des régimes est précomptée sur son salaire mensuellement.
En application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.