Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage (excepté la rupture pour faute lourde) et conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par son avenant n° 3 en date du 18 mai 2009, le salarié bénéficie du maintien des garanties de prévoyance et frais de santé pendant la période d'indemnisation du régime d'assurance chômage et pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en « mois entiers », dans la limite de 9 mois. Le contrat devra donc avoir eu une durée minimale de 30 jours.
Si le salarié ne souhaite pas ce maintien, il doit y renoncer de façon expresse dans les 10 jours qui suivent la fin de contrat de travail. La renonciation est définitive et porte sur l'ensemble des garanties prévoyance et frais de santé.
Pour bénéficier du maintien des garanties, le droit à couverture complémentaire doit avoir été ouvert au moment de la rupture du contrat de travail. Il doit par ailleurs fournir à son ancien employeur un justificatif de sa prise en charge par l'assurance chômage et devra informer son ancien employeur en cas de reprise d'activité ou de cessation du versement des allocations chômage avant la fin de la période de maintien des garanties.
La portabilité est financée par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes frais de santé et prévoyance des salariés en activité, aucune cotisation n'étant dès lors due par l'entreprise et l'ancien salarié.
Les prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.