Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Les bénéficiaires des prestations du régime de prévoyance sont précisés à l'article 5.
Les bénéficiaires des prestations du régime frais de santé sont précisés à l'article 6.
Lorsqu'ils sont bénéficiaires, le conjoint, le partenaire de Pacs et le concubin s'entendent selon les définitions suivantes :

-le conjoint est l'époux du participant non séparé de corps judiciairement ;
-le partenaire lié par un Pacs est la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil;
-le concubin est la personne vivant en couple avec le salarié au moment de l'évènement ouvrant droit aux prestations. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. Le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'à l'évènement ouvrant droit aux prestations, les concubins ne devant, ni l'un ni l'autre, être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs. Aucune durée minimale de vie commune n'est exigée si un enfant au moins est né ou à naître de la vie commune.