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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 juillet 2012 relatif à la protection santé)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 10 juillet 2012 relatif à la protection santé)


Le choix de l'organisme assureur est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, tant lors de la mise en place du régime qu'aux différentes échéances du renouvellement du contrat.
A défaut de choix par l'entreprise d'un organisme assureur à la date d'entrée en application du présent accord visée dans son article 9, il lui appartient de contracter pour une durée minimale de 3 ans auprès de l'organisme désigné comme assureur du régime complémentaire santé dans ce contexte, à savoir, pour les années 2013, 2014 et 2015 : CARCEPT-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 174, rue de Charonne, 75128 Paris Cedex 11.
Dans l'hypothèse visée au paragraphe ci-dessus, quel que soit le régime complémentaire santé retenu, les prestations dont il est porteur sont complétées par les services et garanties présentés en annexe IV.
La gestion du régime « complémentaire santé » mis en place par le présent accord peut être assurée par un organisme gestionnaire ayant conclu un protocole de gestion avec l'organisme assureur.
Le choix de l'organisme assureur désigné sera réexaminé par la commission paritaire nationale en charge de la négociation, dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période de 3 ans rappelée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
L'entreprise pourra alors choisir soit de contracter avec l'organisme assureur désigné, soit d'opter pour un autre organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, ce changement doit se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés au titre de la « complémentaire santé ».