« Article 48.4.1
Cotisation additionnelle
Personnel non cadre
La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
Personnel cadre
La cotisation additionnelle définie à ce titre pour un montant de 0,07 % des salaires bruts tranche A et tranche B est répartie entre l'employeur et les salariés, au titre de l'incapacité pour 0,03 % et de l'invalidité pour 0,04 %, pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015. Cette cotisation additionnelle cessera d'être due en tout état de cause au 31 décembre 2015.
Un compte spécifique sera établi afin de suivre le financement du passif résultant de la loi portant réforme des retraites.
En cas de changement d'organisme désigné avant le 31 décembre 2015, AG2R Prévoyance étant tenue de maintenir la couverture en cas de décès et de poursuivre le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi n º 89-1009 du 31 décembre 1989 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du I et du II de l'article 31 de la loi précitée, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de résiliation des adhésions, serait due par le régime professionnel.
Toutefois, cette indemnité ne serait pas exigible si AG2R Prévoyance ne poursuivait pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat ou une nouvelle convention serait souscrit en remplacement du précédent et prévoirait la reprise intégrale, par le nouvel organisme désigné, des engagements relatifs au maintien des garanties décès, incapacité de travail et invalidité ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie serait transférée au nouvel organisme assureur. »