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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 16 mars 2012 portant modification des articles 16 et 17 de la convention)


« Article 16


Le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après 1 an d'ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :


– 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service.
– à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
– auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
Au-delà de la première année, toute année incomplète sera calculée pro rata temporis entre le mois anniversaire et le mois de départ du salarié.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est :


– soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l'article 22.2 ;
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, à l'exclusion de l'indemnité de remplacement allouée au concierge assurant son propre remplacement dans les conditions prévues à l'article 26, 3e alinéa ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (à l'exclusion de l'indemnité de remplacement susvisée), étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait pris en compte que pro rata temporis,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.


Article 17
A. – Procédure de départ et de mise à la retraite


(Texte inchangé.)


B. – Indemnités de rupture


1. En cas de départ en retraite à sa demande.
1.1. Le salarié catégorie A perçoit, en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail relatifs à la mensualisation, soit :


– 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
1.2. Le salarié catégorie B perçoit :


– 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ;
– à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
– auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16.
2. En cas de mise à la retraite.
L'indemnité de départ en retraite, pour le salarié de catégorie A ou B, est établie de la manière suivante :


– 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ;
– à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
– auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.
La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16. »