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Article 36 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

Article 36 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.)

Les cadres ayant au 1er juin plus d'un an de présence dans l'entreprise bénéficient d'un congé de 24 jours ouvrables.

Ce congé de vingt-quatre jours sera augmenté :

- de 2 jours pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 25 ans ;

- de 4 jours pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 30 ans et ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les jours supplémentaires ne seront pas en principe accolés au congé principal. Eventuellement, après accord entre l'employeur et l'intéressé, ils peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice correspondante.

L'ancienneté et l'âge s'apprécient au 1er juin de l'année du congé.

La durée du congé d'un ingénieur ou cadre embauché en cours d'année sera calculée sur la base de deux jours ouvrables par mois de travail effectif à la date du 1er juin.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au respect de situations individuelles actuellement plus favorables.

Le congé annuel sera pris autant que possible en une fois. En cas de fractionnement imposé par les nécessités du service, l'une des périodes devra avoir au moins une durée de trois semaines et sera donnée pendant la période des congés de l'entreprise et autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille.

Les jours de congé restant dus à quelque titre que ce soit pourront être attribués en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les jours de congés donné hors de cette période donneront lieu à l'attribution du ou des jours supplémentaires pour fractionnement dans les conditions prévues par l'article 54 i du livre II du code de travail (c'est-à-dire deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours).

Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans le même établissement, le congé annuel leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congé payé et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

Les périodes militaires de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Il en sera de même en principe pour les permissions exceptionnelles de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages.

En cas de départ d'un cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de son départ lui sera versée, sauf si ce départ est provoqué par une congédiement pour faute lourde.