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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 février 2008 relatif aux rémunérations au sein de la branche professionnelle de la librairie)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 février 2008 relatif aux rémunérations au sein de la branche professionnelle de la librairie)

Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM  (1).

Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

Sont visés :

-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;

-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.

En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)