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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel)

Pendant une période de chômage partiel, en application de la garantie de salaire prévue par les articles 20 et 23 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, l'employeur verse le salaire brut à temps partiel qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé et non le salaire prévu contractuellement.
Ce maintien de salaire comprend la rémunération des heures qui auraient été travaillées, à laquelle s'ajoute le montant de l'allocation conventionnelle auquel le salarié aurait pu prétendre pour les heures chômées.