Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel)


Le salaire mensuel versé au cours d'une période de chômage partiel ne peut être inférieur à la rémunération mensuelle minimale garantie aux articles L. 3232-1 et L. 3232-5 du code du travail.