2.1. Entreprises concernées
Le présent accord est applicable aux entreprises qui emploient des mannequins et qui ont pour activité celle d'agence de mannequins.
Cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche précitée, puis à l'élargissement pour s'appliquer à toutes les entreprises employant des mannequins tels que définis aux articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du code du travail, quelle que soit la nature de leur activité.
Les entreprises visées au présent article seront dénommées ci-après les « employeurs ».
2.2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés mannequins âgés de plus de 16 ans employés par des contrats de travail tels que définis aux articles L. 7123- 5 et R. 7123-1 du code du travail, la surveillance médicale des mannequins mineurs âgés de moins de 16 ans étant déjà réglementée par les articles R. 7124-7 et R. 7124-9 du code du travail.
Ils seront dénommés ci-après les « mannequins ».