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Article 3.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 janvier 2012 relatif à la négociation d'un accord de substitution)

Article 3.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 janvier 2012 relatif à la négociation d'un accord de substitution)

La commission paritaire de négociation est composée au maximum :

– pour le collège salarié, de deux représentants par organisation ;

– pour le collège employeur, d'un nombre égal de représentants.

Cette commission est présidée par le collège employeur, qui en assure le secrétariat technique.