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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)

1° La durée de la période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée est fixée à :


- 4 mois pour les cadres techniques, administratifs et commerciaux ;

- 6 mois pour les cadres de direction.

2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur peut envisager un renouvellement de cette dernière, à condition :


- que le renouvellement soit prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement ;

- de respecter un délai de prévenance de 1 mois ;

- d'obtenir l'accord écrit du salarié acceptant ce renouvellement.

La durée du renouvellement de la période d'essai ne pourra en aucun cas être supérieure à 2 mois.

3° Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article 15 de la convention s'appliquent aux cadres.