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Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)

Article 9 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)

Tout cadre quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite est tenu de respecter le préavis fixé à l'article 27 de la convention.

Le point de départ du délai-congé se situe à la date où le salarié notifie à l'employeur sa décision.

A condition d'avoir effectivement demandé la liquidation de sa pension de vieillesse, le cadre a droit à une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente annexe.

Cette indemnité ne peut dépasser 6 mois de salaire.

La mise à la retraite du cadre par l'employeur intervient selon les conditions prévues au 2° de l'article 27 de la convention.