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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance)

Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital, de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires cadres définis à l'article 6 du présent accord.

Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe II, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :

5.1. Les garanties

a) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :

Versement d'un capital égal à :

– 200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés ;

– et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité, ou pour les concubins.

Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.

Sauf désignation contraire faite par le participant à l'URRPIMMEC, le capital est payable :

– en priorité au conjoint du participant non séparé judiciairement ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à son concubin ;

– à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès du participant ;

– à défaut, par parts égales entre eux, aux parents du participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;

– à défaut, aux héritiers du participant à proportion de leurs parts héréditaires.

La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal.

En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital est versée au participant lui-même.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint non séparé judiciairement, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou du concubin dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.

On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union.

Option possible :

Le capital, hors majoration pour enfant à charge, peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès.

b) La garantie rente éducation :

En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :

Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 10 % du salaire brut de référence tranche A et 5 % tranche B ;

De 12 ans jusqu'à 17 ans : 20 % du salaire brut de référence tranche A et 10 % tranche B ;

De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :

30 % du salaire brut de référence tranche A et 15 % tranche B.

La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civile suivant l'anniversaire de l'enfant.

La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.

c) La garantie incapacité temporaire :

Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.

Les indemnités sont égales à 75 % du salaire brut de référence tranche A et 60 % tranche B, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.

Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.

d) La garantie invalidité :

La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :

- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;

- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.

Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.

e) La garantie incapacité permanente professionnelle :

En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :

- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :

45 % du salaire brut de référence ;

- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.

Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.

5.2. Les cotisations

- 1,61 % de la TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) ;

- 1,81 % de la TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond).

Répartition :


- tranche A : 100 % part employeur ;

- tranche B : 40 % part employeur et 60 % part salarié.

Soit :


- employeur : 1,61 % TA (incluant l'obligation de prise en charge par l'employeur de 1,50 % TA conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres) et 0,72 % TB ;

- salarié : 1,09 % TB.

La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe II.