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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle)


Les sommes réservées au plan de formation de la branche professionnelle sont mutualisées, en conformité avec les articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 du code du travail, au sein d'un compte spécifique géré par le conseil de gestion.
Elles sont destinées à financer :
– les actions de formation jugées prioritaires par la branche dans le cadre d'un plan de formation ;
– les allocations formation versées au titre des DIF prioritaires.

(1) L'article 7 du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.

 
(Arrêté du 29 novembre 2012, art. 1er)