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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle)


2.1. Durée du contrat


Les bénéficiaires de contrats de professionnalisation conclus avec des employeurs qui relèvent de la branche de l'exploitation cinématographique doivent pouvoir acquérir une qualification soit :


– ouvrant droit à un CQP ;
– enregistrée dans le RNCP ;
– reconnue dans la classification de la convention collective de la branche.
Les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique décident que le contrat de professionnalisation − ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée − pourra être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :
– pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce quel que soit leur âge ;
– pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus de 3 mois. La qualification retenue dans le contrat devra être enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– pour les publics prioritaires identifiés par la CPNEF-ECDF.
La durée du contrat peut aussi être de 24 mois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-11 du code du travail.


2.2. Durée de l'action de formation, d'évaluation et d'accompagnement


Les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique décident que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peuvent, pour les salariés qui bénéficient du contrat de professionnalisation dans les entreprises concernées par le présent accord, être d'une durée supérieure à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation pour les publics définis au 2.1 de l'article 2 (avant ci-avant).
Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être ni supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée, ni inférieure à 150 heures.


2.3. Coûts pédagogiques


Les frais de formation pris en charge par l'AFDAS seront plafonnés selon les modalités réglementaires.
Toutefois, le conseil de gestion pourra fixer des plafonds supérieurs aux plafonds réglementaires.


2.4. Rémunération


La base de calcul prise en compte pour le calcul de la rémunération selon les pourcentages fixés par la loi sera le salaire minimum conventionnel, dans la limite de 115 % du Smic (ce plafond ne concerne pas les salariés de 26 ans et plus).
Si les signataires du présent accord constatent que les modalités ci-dessus freinent l'accueil de bénéficiaires de contrats de professionnalisation, ils pourront modifier ces dispositions par avenant.