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Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 20 décembre 2000 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 20 décembre 2000 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent)

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail , les entreprises relevant de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, peuvent conclure des contrats de travail intermittent sur la base du présent accord.

Il est ici rappelé que ce type de contrat de travail vise à pourvoir des emplois permanents soumis à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.