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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 4 mai 2012 à la convention)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 24 du 4 mai 2012 à la convention)


Chapitre IV « Statuts particuliers »
Article 2.1
Définition et clauses contractuelles


Il est rajouté un dernier alinéa à l'article 2.1 qui précise :
« En fin de période annuelle de modulation, si la durée de travail effectif n'atteint pas la durée contractuelle du fait que l'entreprise n'a pas fourni au distributeur une quantité de travail suffisante (situation de sous modulation) l'entreprise est tenue de régulariser la situation en payant le différentiel de salaire dans le mois qui suit la fin de période de modulation, après avoir respecté la procédure de révision prévue à l'article 2.2.3 suivant. »