Afin de supprimer notamment toute référence d'âge, les paragraphes 2 « Montant de la garantie » et 3 « Définition du conjoint » sont abrogés est remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Montant de la garantie
Le montant de la rente est fixé à 5 % du salaire de référence.
La rente est versée pour une durée maximale de 5 ans, et cesse au plus tard à la liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire.
Le premier versement est effectué à partir du premier jour du mois civil qui suit le décès du participant.
Le terme est fixé au dernier jour du trimestre civil au cours duquel :
– soit le conjoint a atteint l'âge de la liquidation de sa pension de retraite à taux plein ;
– soit la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte.
3. Définition du conjoint
Est assimilé au conjoint le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité.
Le bénéfice de la rente est ouvert au concubin.
Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou qu'elle a vécu, jusqu'au moment du décès, au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
De plus, il ou elle doit être, au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. »